Pour soutenir l’économie face à la crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19), l’État débloque des fonds importants pour que les entreprises puissent massivement utiliser le chômage partiel. Ainsi, ils évitent les licenciements économiques.
Le secteur du portage salarial fait partie des impactés. En effet, quelques questions peuvent se poser quant à la mise en œuvre concrète du dispositif. Voici donc quelques éclaircissements.
Les premières mesures prises par le Gouvernement pour indemniser les travailleurs impactés par le confinement dû à la propagation du Covid-19 ne concernaient, au départ, que les salariés et professionnels indépendants. Or fin mars, un nouveau décret prend forme.
Le Sénat a voté le 20 mars, à l’unanimité, la loi de finance rectificative prévoyant une ligne budgétaire supplémentaire de 5,5 milliards d’euros. Ce fond est alloué à la mise en place de l’activité partielle. Ce dispositif, appelé plus couramment chômage partiel, ou chômage technique, s’applique à tous les secteurs d’activité. Il s’applique aussi au portage salarial.
Le Ministère du Travail confirme que les indépendants en portage salarial profiteront, eux aussi, du chômage partiel. Ils profiteront pendant la pandémie de Coronavirus. Ceci, sous certaines conditions.
Comprenons le Fonctionnement du chômage partiel
Le chômage partiel représente une mesure qui permet à une entreprise de diminuer le temps de travail de ses salariés. Ceci se réalise sans modifier leur contrat de travail. Et ainsi, ils préservent leurs emplois dans l’entreprise en période de crise.
La perte de revenu subit par un salarié du fait de la diminution de son temps de travail se compensent en partie par l’employeur, l’Etat, et l’Unédic. Cette précision représente d’autant plus d’importance que ce salarié ne peut refuser de se voir appliquer ce chômage technique.
La diminution du temps de travail dans l’entreprise peut se présenter sous deux formes :
- La fermeture temporaire d’un établissement (un ou plusieurs jours par semaine) ou partie d’établissement ;
- La réduction du nombre d’heures à effectuer dans la semaine en deçà de la durée légale de travail.
Enfin, le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire. Elle se verse par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute. Les actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées de l’activité partielle représentent quant à elles normalement des indemnités à hauteur de 100 %. Il s’agit du % de la rémunération nette antérieure du salarié. Mais attention, l’ordonnance du 27 mars précise qu’il ne s’agit pas du cas pour la mise en place de l’activité partielle liée au Covid-19. Les heures passées en formation seront donc indemnisées à hauteur de 70 % de la rémunération brute.
CHÔMAGE PARTIEL ET CORONAVIRUS : Quels sont les conditions mis en œuvre ?
Une précision liminaire importante. L’Etat et l’Unédic prendront en charge financièrement une très grande partie du coût de mise en œuvre du dispositif. Il s’agit de la période de crise COVID-19 !
Le coût résiduel pour l’entreprise qui fait appel au chômage partiel représente le strict minimum.
Ensuite, pour faire face à la situation que nous traversons, le gouvernement a prévu les modalités suivantes. Dans le décret du 25 mars et l’ordonnance du 27 mars 2020, il s’agit d’assouplir à la fois les conditions et modalités de recours au chômage partiel. Il s’agit aussi d’augmenter les montants alloués aux entreprises qui mettent en place ce dispositif. Aussi, il s’agit d’élargir les publics pouvant bénéficier du dispositif.
Des conditions d’accès très assouplies
Tout d’abord, l’employeur dispose d’un délai de trente jours à compter du placement de ses salariés en activité partielle en « cas de circonstance de caractère exceptionnel ». Il faut préciser que le Covid-19 entre dans cette catégorie. Ce dispositif s’utilise pour adresser sa demande de mise en place du dispositif à l’administration.
Ensuite, afin d’accélérer la procédure, l’avis du CSE ne représente plus une obligation au moment de la demande de chômage partiel. La date de la consultation suffit. L’envoi de l’avis de l’instance peut se faire dans un délai de deux mois.
Dans le même esprit de rapidité et d’efficacité, le délai de réponse de l’administration s’abaisse à 48h, au lieu de 15 jours traditionnellement.
Pour faire face à cette crise dans le temps, le gouvernement a également prévu que la durée maximum de l’autorisation de l’administration de chômage partiel passe de 6 à 12 mois.
Enfin, les salariés en forfait jours peuvent désormais bénéficier du dispositif. Ce qui n’était pas le cas auparavant, sauf exception.
Les jours et demi-journées seront convertis en heures pour simplifier les calculs. Les modalités de conversion seront définies dans un décret qui devrait paraître dans les prochains jours. L’ordonnance du 27 mars prévoit également de fixer par décret les modalités de calcul des indemnités et allocations de chômage partiel. Ceci concerne les salariés qui ne sont pas soumis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail.
Chômage partiel et Portage salarial
Les entreprises de portage salarial peuvent légalement mettre en place le dispositif du chômage partiel.
Quelques questions concrètes restent néanmoins en suspens, au vu des spécificités de l’activité. Le fait qu’aucune disposition légale particulière ne semble avoir été prise pour le portage salarial à ce jour invite à la prudence.
L’enjeu représente d’autant plus d’importance que le gouvernement a rappelé le 30 mars les sanctions encourues par les entreprises qui feront de fausses déclarations pour bénéficier du dispositif. IL s’agit du remboursement des sommes perçues, l’interdiction de bénéficier du dispositif pendant 5 ans, ainsi que deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
Ainsi, au-delà des questions de reste à charge pour les entreprises de portage salarial (EPS), et de trésorerie que cela peut poser, la question de l’éligibilité des salariés portés à l’activité partielle. Le motif exceptionnel lié au Covid-19, doit être étudié minutieusement, au cas par cas.
Une EPS peut demander à bénéficier du dispositif en cas de baisse d’activité liée à la conjoncture actuelle. Pour attester de cette baisse d’activité, on peut penser qu’un ou plusieurs de leurs salariés portés devront avoir connu une suspension. Ou un arrêt ou un non-renouvellement de leurs contrats en cours liés à la crise sanitaire. En effet, dans le cas précis du portage salarial, le fait que les salariés portés ne puissent pas réaliser leur mission à cause du Covid-19 entraîne de facto la baisse de l’activité de l’EPS. Et donc justifie le recours à l’activité partielle.
La question de l’éligibilité des salariés portés
La question de l’éligibilité des salariés portés apparaît dès lors fondamentale. Et le lien entre l’arrêt ou la baisse d’activité du salarié porté doit selon nous être rattaché à la situation exceptionnelle que nous traversons.
Une attestation des entreprises clientes des salariés portés justifiant de l’arrêt des missions pour cause de Covid-19 semble donc importante, notamment en cas de contrôle.
Concrètement, un salarié porté qui n’avait pas de mission avant la crise sanitaire ne devrait pas pouvoir bénéficier de la mise en place de l’activité partielle pour ce motif.
Pour les mois qui vont suivre, on peut utiliser le même raisonnement : le fait de ne pas avoir d’activité doit directement être lié à la perte de contrat et de missions qui étaient préalablement prévues. Et que la crise a rendu impossible. Là encore, une attestation peut sembler utile de la part des entreprises clientes. Ces entreprises qui ont suspendu les missions en question.